Dédé 95 Exégète


Nombre de messages : 9894 Age : 80 Localisation : Corse et Région Parisienne Date d'inscription : 22/10/2012
 | Sujet: Re: Le top 5 Jeu 25 Fév 2016 - 19:29 | |
| Et celles de L'AYATOLLAH KHOMEYNI ? Je ne relève que celles qui concerne la Femme, St paul est battu: Attention ça vole bas. 1. La femme peut appartenir légalement à l'homme de deux façons : le mariage continu ou le mariage temporaire. Pour le premier il n'est pas nécessaire de préciser la durée; pour le second on indique, par exemple, qu'il s'agit d'une période d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an ou plus. La suite en spoiler, c'est trop long - Spoiler:
2. Le mariage, continu ou temporaire, doit être scellé par une formule religieuse prononcée
soit par la femme ou par l'homme, ou par leur représentant.
3. Tant que la femme et l'homme ne sont pas mariés religieusement, ils n'ont pas le droit de
se regarder. Pour cela, il ne suffit pas de supposer que la formule du mariage a été prononcée, mais si la personne qui les représente déclare qu'elle a été prononcée, cela suffit à valider le mariage.
4. Si une femme autorise une personne à la marier à un homme pour une durée de dix jours, par exemple, sans donner de date précise, ce dernier peut contracter le mariage quand il le désire, mais si la femme indique un jour ou une heure précis, la formule doit être prononcée au moment indiqué.
5. La formule légale de mariage doit être lue en arabe, mais si cette langue ne peut pas être parlée correctement, il est possible de le faire dans une autre langue.
6. Le père ou l'aïeul paternel a le droit de marier son enfant impubère ou fou en le représentant. Cet enfant ne peut pas annuler le mariage une fois devenu pubère ou après avoir recouvré la raison, sauf si ce mariage lui porte un tort manifeste.
7. Toute fille majeure, c'est-à-dire capable de distinguer son intérêt, doit pour se marier, si elle est vierge, obtenir l'autorisation de son père ou de son aïeul paternel. La permission de la mère ou du frère ne s'impose pas.
8. Si le père ou l'aïeul paternel marie son fils ou son petit-fils impubère, celui-ci doit assurer une fois devenu pubère la vie matérielle de sa femme.
9. Le mariage est annulé si l'homme apprend que sa femme est sujette à l'un des sept maux suivants : folie, lèpre, eczéma, cécité, paralysie avec séquelles, malformation des voies urinaires et génitales ou des voies génitales et du rectum qui se confondent, malformation vaginale qui empêche le coït.
10. Si la femme apprend, après son mariage, que son mari est atteint d'une maladie mentale, qu'il est châtré, impuissant, ou qu'il a subi l'ablation des testicules, elle peut demander l'annulation du mariage.
11. Si la femme annule son mariage à cause de l'impuissance de son mari à accomplir l'acte sexuel par le vagin ou le rectum, celui-ci doit lui payer en dédommagement la moitié de la
dot spécifiée dans l'acte de mariage. Si l'homme ou la femme annule le mariage pour une des raisons mentionnées plus haut, l'homme n'est pas redevable à la femme s'ils ont eu des relations sexuelles ensemble; dans le cas contraire il doit par contre lui payer toute la dot.
12. Il est défendu d'épouser sa mère, sa sœur ou sa belle-mère.
13. Il est défendu d'épouser la mère de sa femme, la grand-mère maternelle ou paternelle ou les arrière-grand-mères de celle-ci, même si le mariage n'a pas été consommé.
14. L'homme qui épouse une femme et qui a des relations sexuelles avec elle, ne peut pas épouser la fille ou la petite-fille de cette femme, nées d'un autre mariage.
15. L'homme ne peut pas épouser la fille de sa femme, même si le mariage n'a pas été consommé.
16 et 17. Les tantes du père de la mariée et les tantes de ses grands-parents n'ont pas à se
voiler devant son mari; le père, le grand-père, l'arrière-grand-père du mari, ainsi que ses fils, petits-fils et tous les descendants masculins de ceux-ci peuvent regarder librement la mariée.
18. L'homme ne peut pas épouser les nièces de sa femme sans son consentement; si malgré tout il en fait autrement et que sa femme admet cet état de choses, ça ne pose pas de problème.
19. L'homme qui a commis l'adultère avec sa tante ne doit pas épouser ses filles, c'est-à-dire ses cousines germaines.
20. Si l'homme qui a épousé sa cousine germaine commet un adultère avec la mère de celle-ci, le mariage n'est pas annulé.
21. Si l'homme commet un adultère avec une femme autre que sa tante, il est hautement recommandé qu'il n'épouse pas la fille de celle-ci. S'il épouse une femme, consomme le : mariage et commet l'adultère avec la mère de celle-ci, le mariage n'est pas annulé. Il n'est pas non plus annulé de fait s'il commet cet adultère avant d'avoir consommé le mariage, mais il , vaut mieux dans ce cas que le mari l'annule de plein gré.
22. La femme musulmane ne peut pas épouser un homme non musulman ; l'homme musulman n'a pas non plus le droit d'épouser une femme non musulmane en mariage continu, mais il peut prendre une juive ou une chrétienne en mariage temporaire.
23. L'homme qui épouse une femme déjà mariée doit rompre ce mariage et s'abstenir de l'épouser même ultérieurement.
24. La femme mariée le reste légalement après avoir commis l'adultère; pourtant, si
elle ne se repent pas et qu'elle continue à tromper son mari il vaut mieux que celui-ci
la répudie en payant toutefois sa dot.
25. La mère, la sœur et la fille d'un homme qui a été sodomisé par un autre homme ne peuvent pas épouser ce dernier, même si les deux hommes ou l'un des deux étaient impubères; mais si celui qui a subi l'acte ne peut pas le prouver, sa mère, sa sœur ou sa fille pourront épouser l'autre homme.
26. Si un homme qui a épousé une fille impubère la possède avant ses neuf ans révolus et provoque chez elle des traumatismes, il n'a pas le droit de répéter l'acte avec celle-ci.
27. Si l'homme sodomise le fils, le frère, ou le père de sa femme après son mariage, ce mariage reste valide.
28. La femme qui a contracté un mariage continu n'est pas autorisée à sortir de la maison sans la permission de son mari; elle doit être à sa disposition pour chacun de ses désirs, et ne peut pas se refuser à lui sans une raison religieusement valable. Si elle lui est complètement soumise, le mari doit lui assurer sa nourriture, son habillement et son logement, qu'il en ait les moyens ou pas.
29. La femme qui se refuse à son mari est coupable, et ne peut exiger de lui ni nourriture, ni habillement, ni logement, ni rapport sexuel ultérieur; elle garde pourtant le droit au dédommagement si elle est répudiée.
30. Le mari n'est pas obligé de payer les frais de voyage de sa femme qui dépasseraient les dépenses à domicile; mais s'il propose lui-même ce voyage il doit en assurer les frais.
31. La femme qui obéit scrupuleusement à son mari a le droit de prélever les dépenses quotidiennes de la maison sur les avoirs de celui-ci, dans le cas où il refuse de les assurer de plein gré. Mais si elle se voit obligée de faire face elle-même à ces dépenses, elle n'est pas tenue d'obéir à son mari.
32. L'homme qui a contracté un mariage continu ne peut pas quitter sa femme pendant un laps de temps trop long qui permettrait à celle-ci de faire mettre en doute la validité du mariage; cependant, il n'est pas tenu de passer une nuit sur quatre avec elle.
33. Le mari doit avoir un rapport avec sa femme au moins une fois tous les quatre mois.
34. Si, au moment de conclure le mariage, on n'a pas indiqué de délai précis pour le paiement de la dot par le mari, la femme peut se refuser à son mari, tant qu'elle n'a pas reçu cette somme d'argent. Mais si elle consent une fois à avoir un rapport avec son mari, elle ne peut plus s'y opposer ensuite, sauf pour des raisons religieusement valables.
35. Le mariage temporaire, même de convenance, est toujours légal.
36. Le mari ne doit pas s'abstenir d'accomplir l'acte sexuel avec sa femme temporaire pendant plus de quatre mois.
37. Si l'acte de mariage temporaire comprend une clause précisant que le mari n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles normales avec sa femme, cette clause doit être respectée. Il doit alors se contenter de lui procurer d'autres plaisirs. Mais dès que la femme y consent, il peut accomplir l'acte sexuel normal.
38. La femme qui est mariée temporairement, moyennant une dot préalablement fixée, n'a pas le droit d'exiger que ses dépenses quotidiennes soient assurées par son mari, même quand elle est enceinte.
39. La femme mariée temporairement ne peut pas hériter de son mari; le mari ne peut pas non plus hériter de sa femme.
40. La femme mariée temporairement a le droit de sortir de la maison sans demander l'autorisation du mari, sauf si cette sortie peut nuire d'une façon ou d'une autre à son mari.
41. Si le père (ou l'aïeul paternel) marie sa fille (ou sa petite-fille) en son absence sans savoir avec certitude si elle est vivante ou non, le mariage est annulé dès qu il est prouvé qu'elle était décédée au moment du mariage.
42. Il est interdit à un homme de regarder le corps d'une femme qui n'est pas la sienne, sous aucun prétexte. Il est également défendu à la femme de regarder le corps d'un homme qui n'est pas son mari.
43. Regarder le visage et la chevelure d'une fille impubère, si ce n'est pas dans l'intention de chercher du plaisir, et si on ne craint pas de succomber à la tentation, peut être toléré. Il est pourtant recommandé de s'abstenir de regarder son ventre et ses cuisses qui doivent être couverts.
44. Regarder le visage et les mains des juives ou des chrétiennes, si ce n'est pas dans l'intention de chercher du plaisir, et si on ne craint pas la tentation, est toléré.
45. La femme doit cacher son corps et sa chevelure au regard des hommes. Il est hautement recommandé qu'elle les cache même aux garçons impubères, si elle soupçonne qu'ils ont des vues luxurieuses.
46. Il est défendu de regarder le sexe d'autrui, même derrière une vitre, ou dans un miroir, ou dans l'eau limpide. Il est même expressément recommandé de s'abstenir de regarder le sexe d'un enfant qui distingue le bien et le mal. Mais il est permis de se regarder entièrement entre mari et femme.
47. L'homme ne doit pas regarder le corps d'un autre homme dans un but luxurieux. De même, la femme n'a pas le droit de regarder une autre femme dans ce but.
48. Il n'est pas défendu à un homme de photographier une autre femme que la sienne, mais si cela l'amène à la toucher il ne doit pas la photographier.
49. Si une femme est appelée à faire un lavement intestinal à une femme ou à un homme qui n'est pas son mari, ou à faire la toilette de son sexe, elle doit se couvrir la main pour ne pas être en contact direct avec les parties génitales; les mêmes précautions doivent être prises par un homme envers un autre homme, ou envers une femme autre que la sienne.
50. Si un homme est amené, pour des soins médicaux, à regarder une femme autre que la sienne et à toucher son corps, il est autorisé à le faire, mais s'il peut donner ces soins en la regardant seulement il ne doit pas la toucher; et s'il peut le faire en la touchant seulement, il ne doit pas la regarder.
51. Si un homme ou une femme se trouve forcé, pour donner des soins médicaux, de regarder les parties génitales de quelqu'un, il doit le faire indirectement, dans un miroir, sauf en cas de force majeure.
52. Si le mari a inclus la clause de virginité de sa femme dans l'acte de mariage, il peut annuler ce mariage s'il s'avère que la femme n'était pas vierge.
53. Si la femme mariée renie sa foi avant que le mariage soit consommé, le mariage est annulé; de même l'est-il après la conclusion du mariage, si la femme est ménopausée. Mais si elle n'est pas ménopausée et qu'elle retrouve sa foi musulmane dans les cent jours qui suivent la rupture du mariage, celui-ci redevient valide.
54. L'homme dont le père ou la mère était musulman au moment de sa conception, et qui a lui-même embrassé la foi musulmane après sa puberté, voit son mariage aboli en cas d'apostasie.
55. L'homme né de parents non musulmans, mais qui s'est lui-même converti à l'Islam, voit son mariage annulé s'il renie sa foi avant de consommer le mariage; au cas où il renierait sa foi après avoir eu des relations sexuelles avec sa femme, celle-ci doit attendre cent jours après l'annulation du mariage pour pouvoir se remarier, si elle est en âge d'avoir ses règles. Ainsi donc le mariage reste valide si au cours de ces cent jours le mari redevient musulman; autrement l'annulation du mariage est irréversible.
56. Si la femme annexe une clause à l'acte de mariage engageant le mari à ne pas la sortir de la ville et que le mari accepte cette clause, il doit la respecter.
57. Le mari d'une femme qui a une fille d'un mariage précédent peut marier cette fille à un fils qu'il a eu d'un autre mariage. Il a lui-même le droit d'épouser la mère d'une fille mariée à son fils.
58. La femme qui devient enceinte après un adultère ne doit pas se faire avorter.
59. Si l'homme commet l'adultère avec une femme non mariée, et s'il l'épouse ensuite, l'enfant né après le mariage est bâtard si les parents ne sont pas sûrs de l'avoir conçu pendant le mariage.
60. Il ne faut pas croire une femme qui prétend être ménopausée. Il faut par contre la croire si elle affirme qu'elle n'est pas mariée.
61. Il est hautement recommandé de se hâter de marier sa fille pubère. Un des bonheurs de l'homme consiste à ce que sa fille n'ait pas ses premières règles dans la maison paternelle, mais dans celle de son mari.
62. Un enfant né d'un père adultérin est légitime.
63. C'est un péché d'avoir des relations sexuelles avec sa femme durant le jeûne du Ramadan ou pendant ses règles, mais l'enfant qui en naît est légitime.
64. Si l'homme épouse une femme et la possède, il ne peut plus épouser la fille que cette femme a allaitée.
65. L'homme ne peut pas épouser la nourrice qui a allaité sa femme.
66. L'homme ne peut pas épouser une fille qui a été allaitée par sa mère à lui ou par sa grand-mère.
67. Pour allaiter un nouveau-né, la personne la plus indiquée est sa mère. Il est préférable que celle-ci ne demande pas à être payée pour ceci, mais que le mari la paie de son plein gré. Si la somme exigée par la mère dépasse celle demandée par la nourrice, le mari est libre d'enlever l'enfant à sa mère et de le confier à la nourrice.
69. Il est recommandé d'allaiter tout enfant durant deux années entières.
68. Il est recommandé que la nourrice soit croyante chi'ite, intelligente, pudique et belle; il est par contre déconseillé qu'elle soit faible d'esprit, ne croie pas aux douze Imams, soit laide ou bâtarde ou de mauvais caractère. Il est également déconseillé de choisir pour nourrice une femme qui a un enfant illégitime. Vous êtes prié de ne pas rire n'oubliez pas qu'il a été le guide de l'Iran, il y a seulement 30 ans, et a fait de ce pays la seule théocratie, avec le Vatican dans le monde | |
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